Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne / Section 1 : Mise en défens
Article R142-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 mars 2012, n° 0500727
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code forestier : «La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale. […] soit par les propriétaires riverains. […]» ; qu'aux termes de l'article R.142-1 du code forestier : «En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire» ; […]
Lire la suite…- Forêt·
- Bornage·
- Guadeloupe·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Propriété·
- Entrée en vigueur·
- Tribunaux administratifs·
- L'etat·
- Ingénieur