Article R142-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R421-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 mars 2012, n° 0500727
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code forestier : «La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale. […] soit par les propriétaires riverains. […]» ; qu'aux termes de l'article R.142-1 du code forestier : «En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire» ; […]

 Lire la suite…
  • Forêt·
  • Bornage·
  • Guadeloupe·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Entrée en vigueur·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Ingénieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).