Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne / Section 1 : Mise en défens
Article R142-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :
1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;
3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;
4° L'avis du conseil départemental.