Article R142-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version01/01/2015
>
Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R421-4 (Ab), al 1, al 4 phr 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans celles précisées à la présente section.


Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).