Article R142-4 du Code forestier (nouveau)

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Version01/01/2015
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et dans celles précisées à la présente section.

Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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