Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne / Section 1 : Mise en défens
Article R142-11 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2.
L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.