Article R142-15 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R422-3 (Ab), al 1, Code forestier - art. R422-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L. 142-5 délibère, avant le 1er janvier de chaque année, sur un règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune qu'ils soient ou non situés sur son territoire.

Le règlement indique notamment :

1° La nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;

2° Les limites et l'étendue des espaces où il y a lieu de cantonner les troupeaux dans le cours de l'année ;

3° Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;

4° Les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;

5° L'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les espaces et la catégorie des bestiaux ;

6° La désignation du berger ou des bergers communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;

7° Toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.

Les cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux règlements de pâturage et soumis aux mêmes formalités.
L'autorité municipale assure la publicité de ce règlement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).