Article R142-24 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La notification individuelle prévue à l'article R. 131-6 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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