Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne / Section 4 : Restauration des terrains en montagne
Article R142-24 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La notification individuelle prévue à l'article R. 131-6 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code.