Article R142-30 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R424-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle des services de l'Etat.

L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception.

En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés contradictoirement, ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre chargé des forêts ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites au premier alinéa de l'article L. 142-8.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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