Article R143-1 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R431-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L. 143-2 est adressée au préfet du département où sont situées ces dunes, par tout moyen permettant d'établir date certaine.

La demande est présentée par le propriétaire des terrains ou son mandataire. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :

1° Les pièces justifiant que son auteur a qualité pour présenter la demande et l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant son représentant à déposer la demande ;

3° L'adresse du propriétaire du terrain et, le cas échéant, celle du mandataire ;

4° La dénomination des terrains et un plan de situation permettant de localiser la zone où la coupe doit être effectuée ;

5° Un extrait du plan cadastral ;

6° La superficie par parcelle cadastrale et la superficie totale de la coupe.

Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui relèvent du régime forestier, les informations et documents prévus aux 4°, 5° et 6° peuvent être produits, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 30 mai 2023, n° 2001826
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles R. 143-1 du code forestier dès lors que le dossier transmis au service instructeur était incomplet et R. 414-19 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comportait pas d'étude d'incidence sur un site Natura 2000 ;

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  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Permis d'aménager·
  • Intérêt à agir·
  • Tacite·
  • Commissaire de justice·
  • Atteinte·
  • Défense·
  • Sociétés civiles immobilières

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 98LY00136, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.141-1 du code forestier dans sa rédaction alors applicable : « La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, […] qu'aux termes de l'article L.143-1 du même code : « Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 sont réglés par des arrêtés ministériels conformément aux dispositions des articles L.133-1 et L.141-2. » ; qu'enfin au termes de l'article R.143-1 : « Les arrêtés d'aménagements des bois et forêts des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 sont pris par le ministre de l'agriculture après consultation des maires et administrateurs des personnes morales intéressées … » ;

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  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Section de commune·
  • Forêt·
  • Gestion forestière·
  • Syndicat mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bois
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