Article R143-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R431-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain.

L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de coupe. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations.

En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet, ou de l'attestation d'autorisation tacite si elle a été délivrée, est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.

Le demandeur dépose à la mairie de la commune où est situé le terrain le plan cadastral des parcelles sur lesquelles la coupe peut être effectuée. Ce plan peut être consulté pendant la durée des opérations. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.

Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l'affichage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157029, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le conseil municipal de la commune de rattachement d'une section de commune pouvait légalement adopter, sans avoir au préalable consulté la commission syndicale de cette section de commune, des délibérations approuvant les programmes de reboisement de la forêt sectionnale proposés par l'Office national des forêts en application de l'article R.143-4 du code forestier, dès lors, d'une part, que ces programmes prévoyaient des montants inférieurs à la somme que la section de commune avait inscrite dans ses projets de budget pour les années correspondantes, […]

 Lire la suite…
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Absence en l'espèce·
  • Biens de la commune·
  • Section de commune·
  • Forêt·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Projet de budget·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).