Article R143-5 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R432-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 143-3 est adressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine, au préfet du Pas-de-Calais.

Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours.

Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 143-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.

Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de cet article peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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