Article D153-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R551-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 3

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :

a) La source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;

b) Le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;

c) Le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;

d) Les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;

e) Le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;

f) Le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées ;

2° Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières ;

3° Matériels de reproduction :

a) Les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;

b) Les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;

c) Les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels ;

4° Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches ;

5° Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance ;

6° Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants ;

7° Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ;

8° Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts ;

9° Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ;

10° Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière ;

11° Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services ;

12° Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à un régime obligatoire de protection sociale des professions agricoles comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique productions spécialisées, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction ;

13° Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction, à savoir le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'Office national des forêts ;

14° Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 1994, 93-85.610, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les formalités rappelées au moyen et prévues par l'article R. 153-2 du Code forestier ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'au surplus, leur inobservation, à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'il suffit, pour satisfaire aux dispositions des articles L. 153-5 et L. 313-5 du Code forestier, que l'arrêt mentionne, comme en l'espèce, la présence à l'audience des débats de l'ingénieur chargé des forêts représentant la partie poursuivante et le dépôt par celui-ci des conclusions de son Administration ;

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