Article R153-4 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R552-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :

1° L'identification de référence ;

2° La région de provenance ;

3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;

4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

5° Le caractère indigène ou non indigène ;

6° L'origine connue ou inconnue.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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