Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre VI : Dispositions économiques et financières / Section 1 : Créances du Fonds forestier national
Article R156-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux suivants :
1° Reconstitution, amélioration et extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national ;
2° Equipement forestier et protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national.