Article D156-6 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R532-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution.

Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2


2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

- celui applicable aux bois et forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable, en ce dernier cas les coupes d'arbres sont soumises à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 124-5 du code forestier. […] Toutefois, aux termes de l'article D. 156-6 de ce code : « Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'État ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution (...) ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, Section, 21 décembre 2018, 404912, Publié au recueil Lebon
Annulation

) a) Il résulte des termes mêmes du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, […] ,b) Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 124-1, de l'article R. 124-2 et du second alinéa de l'article D. 212-10 du code forestier que, lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, […] Si, selon le premier alinéa de l'article D. 156-6 de ce code, la commune ne peut prétendre aux aides publiques attribuées par l'État ou pour son compte que si le régime forestier a été rendu applicable à ces bois et forêts, […]

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  • 156-6 du code forestier)·
  • Distinction entre deux modalités de gestion·
  • Dispense d'autorisation de coupe d'arbres·
  • Possibilité d'obtention d'aides de l'État·
  • Bois et forêts appartenant aux communes·
  • Collectivités territoriales·
  • 212-10 du code forestier)·
  • 124-5 du code forestier)·
  • 214-3 du code forestier)·
  • Agriculture et forêts
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