Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre VI : Dispositions économiques et financières / Section 2 : Aides publiques en matière forestière
Article D156-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-1282 du 13 octobre 2015 - art. 1
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
Commentaires • 5
cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127920&dateTexte=&categorieLien=cid">4° de l'article D. 156-7 du code forestier, à savoir : […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : « Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : (…) 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 156-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, […]
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : " Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : / () 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; / () « . […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2001919
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : " Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : / () 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; / () « . […]
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