Article D156-9 du Code forestier (nouveau)

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Version16/10/2015
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Version02/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-951 du 15 mai 2007 - art. 3 (Ab), Décret n°2007-951 du 15 mai 2007 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1206 du 29 septembre 2020 - art. 1

Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème.

Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.

Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2014, n° 1302934
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : « Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : (…) 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; (…) » ; […] le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article D. 156-9 de ce code : « Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif, […]

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