Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre VI : Dispositions économiques et financières / Section 2 : Aides publiques en matière forestière
Article D156-10 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1206 du 29 septembre 2020 - art. 2
I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
a) Travaux de nettoyage ;
b) Travaux de reconstitution ;
c) Travaux d'entretien ;
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
a) Travaux de nettoyage : 3.
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
Quatre options sont possibles :
– une option maîtrise d'œuvre ;
– une option étude écologique ou paysagère ;
– une option de protection contre le gibier ;
– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
Cinq options sont possibles :
– une option maîtrise d'œuvre ;
– une option étude écologique ou paysagère ;
– une option de protection contre le gibier ;
– une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
d) Travaux d'entretien : 1.
Un seul niveau de barème est autorisé.
Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.
II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :
1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;
2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.
Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.
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Décisions • 2
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : « Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : (…) 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; (…) » ; […] les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.(…) » ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 août 2013, n° 1302932
[…] 4. Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 mai 2013 ; qu'en particulier , contrairement à ce que soutient la requérante, la possibilité d'instaurer deux régimes d'aides publiques en matière forestière (fondés l'un sur des devis estimatifs, l'autre sur des barèmes forfaitaires) est prévue aux articles D156-7 5°, D156-8, D156-10 du nouveau code forestier ; que ces textes sont d'ailleurs visés dans l'arrêté du 4 mars 2013 fixant les conditions de financement des travaux de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par la tempête Klaus ; […] J. Z D. CALEMAR
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