Article D156-11 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-1282 du 13 octobre 2015 - art. 5

Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.

Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

1° Deux ans maximum pour les opérations de :

a) Desserte forestière ;

b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;

c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;

2° Quatre ans maximum pour les opérations de :

a) Régénération naturelle des peuplements ;

b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;

c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

d) Défense des forêts contre l'incendie ;

e) Fixation des dunes côtières ;

f) Boisement, reboisement ;

g) Amélioration des peuplements.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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