Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 1 : Recherche et constatations des infractions / Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Article R161-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat ;
4° Les agents techniques et adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat.
Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code forestier, notamment ses articles L. 161-1 à L. 162-4 et les articles R. 161-1 à R. 162-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-1 et 26-IV ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 419080, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article R. 161-1 du code forestier établit la liste des catégories d'« agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières ». L'article R. 161-2 du même code dispose que : " Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : / 1° Les techniciens opérationnels forestiers ; / 2° Les techniciens supérieurs forestiers ; / 3° Les cadres techniques. / Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts « . […]
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