Article R161-3 du Code forestier (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R341-6 (Ab), Code forestier - art. R122-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 3

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 419080, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article R. 161-1 du code forestier établit la liste des catégories d'« agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières ». L'article R. 161-2 du même code dispose que : " Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : / 1° Les techniciens opérationnels forestiers ; / 2° Les techniciens supérieurs forestiers ; / 3° Les cadres techniques. / Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts « . […]

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