Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 1 : Recherche et constatations des infractions / Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
Article R161-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 26
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 419080, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article R. 161-1 du code forestier établit la liste des catégories d'« agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières ». L'article R. 161-2 du même code dispose que : " Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : / 1° Les techniciens opérationnels forestiers ; / 2° Les techniciens supérieurs forestiers ; / 3° Les cadres techniques. / Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts « . […]
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