Article R161-4 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version10/04/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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