Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 1 : Recherche et constatations des infractions / Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Article R161-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 13
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, au siège du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 3 décembre 2015, n° 15/00071
[…] D ' E V R Y […] en qualité d'agent de l'Office National des Forêts en application des articles L161-10, R161-5 du code Forestier.
Lire la suite…- Juré·
- Serment·
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[…] - la […] L. 161-12), que par le code de la santé publique (article L. 1324-2), sachant que les agents sont commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire (art. L. 161-10 et R. 161-2 et R. 161-5 du code forestier). […]
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