Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 1 : Recherche et constatations des infractions / Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Article R161-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infraction dans un registre coté et paraphé. Le directeur régional tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-107
[…] Le traitement ILEX prévu à l'article R. 161-6 du code forestier a pour objet le suivi de l'action publique, notamment la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions forestières définies par l'article L. 161-1 du code forestier, ou l'exécution des transactions, l'enregistrement des condamnations civiles et pénales. Le traitement a également pour objet l'exploitation des informations ainsi recueillies à des fins statistiques.
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