Article R161-6 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version10/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R341-5 (Ab), Code forestier - art. R122-17 (Ab), Code forestier - art. R341-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infraction dans un registre coté et paraphé. Le directeur régional tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 10 avril 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-107

[…] Le traitement ILEX prévu à l'article R. 161-6 du code forestier a pour objet le suivi de l'action publique, notamment la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions forestières définies par l'article L. 161-1 du code forestier, ou l'exécution des transactions, l'enregistrement des condamnations civiles et pénales. Le traitement a également pour objet l'exploitation des informations ainsi recueillies à des fins statistiques.

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  • Forêt·
  • Traitement·
  • Données d'identification·
  • Finalité·
  • Commission·
  • Bois·
  • Infraction·
  • Mot de passe·
  • Caractère·
  • Informatique
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