Article R161-6 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version10/04/2017

Entrée en vigueur le 10 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1

I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen.

II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-107

[…] Le traitement ILEX prévu à l'article R. 161-6 du code forestier a pour objet le suivi de l'action publique, notamment la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions forestières définies par l'article L. 161-1 du code forestier, ou l'exécution des transactions, l'enregistrement des condamnations civiles et pénales. Le traitement a également pour objet l'exploitation des informations ainsi recueillies à des fins statistiques.

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  • Forêt·
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  • Mot de passe·
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  • Informatique
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