Article R161-9 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version09/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R153-1 (Ab), Code forestier - art. R343-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2018

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 4

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 161-25 est adressée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en double exemplaire, au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de deux mois pour les contraventions et de six mois pour les délits, à compter de la clôture du procès-verbal.

Elle comporte la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ainsi que toutes les mentions prévues à cet article et l'indication que la proposition, une fois acceptée par le contrevenant, doit être homologuée par le procureur de la République.

Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour accepter cette proposition. En ce cas, il en retourne un exemplaire signé.

Lorsqu'après acceptation par l'intéressé, le procureur de la République a homologué cette proposition, le directeur régional la notifie au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

A défaut de réponse dans le délai mentionné au troisième alinéa, le mis en cause est réputé avoir refusé la proposition.

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