Article R163-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R322-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ;

2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-81.280, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d'allumage de feu interdit, en application des articles L. 322-1, devenu L. 131-1 et R. 322-5, devenu R. 163-2 du code forestier, l'arrêt attaqué retient, notamment, que la présence d'aucun tiers sur les lieux n'est attestée ;

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