Article R163-3 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R322-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article ou à l'article L. 134-5, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 3 août 2023
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 21 août 2017, n° 17/00376
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'audience publique des référés tenue le 03 Juillet 2017 […] Madame Q R […] Il résulte des dispositions de l'article R163-3 du Code Forestier : « Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. […]

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