Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts / Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui
Article R163-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres.
Lorsque l'infraction est le fait du concessionnaire d'un pâturage, ou de son préposé, et qu'elle est commise sur le terrain concédé, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe lorsque le volume prélevé est inférieur à 5 litres, et de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est compris entre 5 et 10 litres.
Commentaires • 6
L'article L. 163-11 du code forestier dispose que le fait de cueillir des champignons en forêt sans l'autorisation du propriétaire est passible de sanction, qu'il s'agisse d'une forêt privée ou d'une forêt publique. Lorsque le volume de champignons est inférieur à 10 litres, l'article R. 163-5 du même code dispose que l'infraction est contraventionnelle et passible des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe. […] Si le volume prélevé est supérieur à 10 litres, l'infraction est de nature délictuelle et le code forestier renvoie, pour la réprimer, aux articles du code pénal concernant le vol et le vol aggravé.
Lire la suite…L'article L. 163-11 du code forestier dispose que le fait de cueillir des champignons en forêt sans l'autorisation du propriétaire est passible de sanction, qu'il s'agisse d'une forêt privée ou d'une forêt publique. Lorsque le volume de champignons est inférieur à 10 litres, l'article R. 163-5 du même code dispose que l'infraction est contraventionnelle et passible des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe. […] Si le volume prélevé est supérieur à 10 litres, l'infraction est de nature délictuelle et le code forestier renvoie, pour la réprimer aux articles du code pénal concernant le vol et le vol aggravé.
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L'article R. 163-5 du code forestier prévoit que tout prélèvement d'un volume inférieur à 10 litres constitue une contravention de quatrième classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation de prélèvement est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres. Dans tous les cas, le prélèvement d'un volume de champignon supérieur à 10 litres sans l'autorisation du propriétaire du terrain constitue un délit ( article L. 163-11 du code forestier).
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