Article R163-10 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R412-17 (Ab), al 1, al 2, al 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2023-1402 du 29 décembre 2023 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection :

1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ;

2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R. 141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.

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