Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Guadeloupe
Article R171-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 novembre 2012, n° 0900188
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : « « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. […] Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 171-1 du code forestier : « Relèvent du régime forestier, les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine public du domaine départemental. » ; qu'en vertu de l'article L. 311-2 du même code, […]
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- Article L.341-10 Modifié par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69 L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. […] - Article R.311-6 issu du décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, […]
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