Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre II : Guyane
Article D172-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version29/12/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article D. 113-12, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet, ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
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