Article D172-3 du Code forestier (nouveau)

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Version29/12/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R4-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 4

Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :

“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;

“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;

“ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;

“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;

“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;

“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;

“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

“ 18° Un représentant des experts forestiers ;

“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

“ 20° Deux représentants des industries du bois ;

“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

“ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;

“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

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