Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre III : Martinique
Article R173-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.