Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 1 : Dispositions générales
Article R174-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le préfet est l'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 174-2, l'exécution d'office du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées. Il arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
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