Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 2 : Forêts de protection
Article R174-9 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion.