Article D176-3 du Code forestier (nouveau)Abrogé

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend :
" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;
" 3° Des représentants du conseil territorial ;
" 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
" 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
" 6° Des représentants de l'Office national des forêts ;
" 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
" 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
" 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ;
" 10° Des personnalités qualifiées.
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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