Article R177-1 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version10/04/2017

Entrée en vigueur le 10 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme territorial de la forêt et du bois de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2017
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