Article D177-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version29/12/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1885 du 26 décembre 2016 - art. 3

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend :

" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

" 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

" 4° Des représentants du conseil territorial ;

" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

" 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 11° Des personnalités qualifiées.

" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

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