Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article D178-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 4
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial. Elle comprend :
“ 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
“ 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;
“ 3° Un représentant du conseil territorial ;
“ 4° Un représentant du conseil municipal de Saint-Pierre et un représentant de celui de Miquelon ;
“ 5° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;
“ 6° Un représentant de l'Office national des forêts ;
“ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
“ 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
“ 9° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
“ 10° Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
“ 11° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial.
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. ”
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Aux termes de l'article 178-1 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, "le préfet peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code d'administration communale, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. […]
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