Article R213-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R131-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


BOFiP · 6 novembre 2018

En effet, selon les dispositions de l'article R. 213-2 du code forestier, la dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'État en application de l'article 1716 bis du CGI vaut remise de cet immeuble au ministère chargé des forêts. En conséquence, un représentant du ministère précité doit comparaître à l'acte.

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