Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
Article R213-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.
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En effet, selon les dispositions de l'article R. 213-2 du code forestier, la dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'État en application de l'article 1716 bis du CGI vaut remise de cet immeuble au ministère chargé des forêts. En conséquence, un représentant du ministère précité doit comparaître à l'acte.
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