Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 2 : Délimitation et bornage / Sous-section 2 : Délimitation partielle
Article R213-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office national des forêts.
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des finances publiques et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ou plusieurs ingénieurs de cet office comme experts dans l'intérêt de l'Etat.