Article R213-18 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R132-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des finances publiques, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins de ce directeur et aux frais de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 427483, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 16. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en adoptant, par la résolution du 29 novembre 2018, le formulaire litigieux, dont les engagements ne sont pas divisibles, le conseil d'administration de l'ONF a excédé les limites de la compétence réglementaire que lui confient les dispositions du second alinéa de l'article R. 213-18 du code forestier. Ils sont donc fondés à en demander l'annulation.

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  • Bois·
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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 423720, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article R. 213-28 du code forestier, le conseil d'administration de l'ONF a, par une résolution du 18 mars 2016, inséré dans les règlements des ventes de bois par adjudication et par appel d'offres des dispositions prévoyant que pour acquérir des lots à dominante de bois d'œuvre de chêne mis en vente par l'ONF, l'acheteur doit présenter des engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1 du code forestier. […]

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