Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes / Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes
Article R213-25 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […] Ces ventes sont régies par un règlement des ventes, prévu par l'article R. 213-25 du même code aux termes duquel : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. […]
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3. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410946
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. […]
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : ” Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ” ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : ” Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur […] Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office… ” ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code, […]
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