Article R213-28 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version13/09/2015

Entrée en vigueur le 13 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-1129 du 11 septembre 2015 - art. 1

Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.

Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2015

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

l'article R. 311-1 CJA en estimant qu'« hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens » des dispositions de son 2° (CE 26 juillet 2011, Syndicat Snutefi-Fsu et autres, n° 346771, […] à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. » 1 En l'occurrence, l'article R. 213-28 du code forestier 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2021

1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : ” Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ” ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : ” Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur […] Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office… ” ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2021

R. S ; Contrats-Marchés publ. 2012, comm. 157, note Eckert ; JCP A 2012, comm. 2319, note Ngampio-Obélé-Bélé ; RJEP 2012, comm. 41, note Pellissier ; RLC 2012/32, n° 2108, note Fort et Morales.). […] Ainsi la résolution, qui met en oeuvre le pouvoir réglementaire confié à l'ONF par le second alinéa de l'article R. 213-28 du Code forestier, relève des prérogatives de puissance publique de l'office. La juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions tendant à son annulation.

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 septembre 2018, 423722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, […] dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. […] qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code : « Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, […]

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  • Bois·
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  • Chêne·
  • Résolution·
  • Justice administrative·
  • Formulaire·
  • Engagement·
  • Union européenne·
  • Acheteur·
  • Urgence

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 427483, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, […] Ces ventes sont régies par un règlement des ventes, prévu par l'article R. 213-25 du même code aux termes duquel : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office (…) » et par le premier alinéa de l'article R. 213-28, […]

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  • Bois·
  • Chêne·
  • Forêt·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Engagement·
  • Gré à gré·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Acheteur

3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410946
Annulation

[…] Ces conditions répondent à l'objectif d'intérêt général, défini à l'article L. 121-2-1 du code forestier, de renforcer le développement de la filière ( ) de transformation et de commercialisation des produits forestiers et de fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. […] Ainsi la résolution, qui met en oeuvre le pouvoir réglementaire confié à l'ONF par le second alinéa de l'article R. 213-28 du même code, relève des prérogatives de puissance publique de l'office. […]

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  • Office national des forêts et autres organismes de gestion·
  • Résolution relevant de prérogatives de puissance publique·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Existence, en l'absence de débat collégial·
  • 2) procédure d'adoption de la résolution·
  • Service public industriel et commercial·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence du juge administratif·
  • Office national des forêts
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