Article R213-41 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R137-1 (Ab), al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au repeuplement et à la conservation des bois et forêts.

Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des périmètres de cantonnement reconnus ne pas justifier d'une mise en défens.

Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants de l'Office et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.

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