Article R213-42 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R137-1 (Ab), al. 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission mentionnée au même article, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2015, 14MA03956, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-24 du code forestier qui par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 a remplacé l'article L. 137-1 du même code : « Le pâturage des bovins, ovins, […] La concession peut être pluriannuelle. » ; que l'article R. 213-42 du code précité qui a remplacé l'article R. 137-1 du même code prévoit que : « La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission mentionnée au même article, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Biens de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Domaine privé·
  • Compétence·
  • Pâturage
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