Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires / Sous-section 1 : Pâturage
Article R213-42 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission mentionnée au même article, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2015, 14MA03956, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-24 du code forestier qui par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 a remplacé l'article L. 137-1 du même code : « Le pâturage des bovins, ovins, […] La concession peut être pluriannuelle. » ; que l'article R. 213-42 du code précité qui a remplacé l'article R. 137-1 du même code prévoit que : « La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission mentionnée au même article, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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